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Extrait du précis de jurisprudence : Les Obligations d’information et de conseil des Intermédiaires d’Assurances

Date Communiqué de Presse : 14 novembre 2011

I / L’OBLIGATION D’INFORMATION

L’information réside dans le fait d’éclairer, de donner des éléments à une personne afin de l’aider à faire un choix. Dans le domaine de l’assurance l’information est un préalable fondamental avant toute prise de décision.

A ce titre, la loi du 15 décembre 2005 a légalisé la délivrance de certaines informations pré-contractuelles par l’intermédiaire en assurance (1), la jurisprudence s’étant chargée d’encadrer les informations contractuelles (2). Toutes ces informations doivent être délivrées selon certaines modalités (3).

1 ) Les informations pré-contractuelles

. . .

2) Les informations contractuelles

Les informations contractuelles visent l’ensemble des éléments que doit délivrer un intermédiaire d’assurance au-delà des seules données pré-contractuelles légalement établies.
La difficulté ici réside dans le fait qu’aucune disposition normative ne vient préciser la liste des informations à délivrer obligatoirement, tout est question d’appréciation circonstancielle.
C’est pourquoi les intermédiaires d’assurance se doivent d’être particulièrement attentif aux décisions judiciaires relatives à l’obligation d’information leur incombant.
Il convient d’envisager les quelques obligations d’ordre général posées par les juges (A) avant d’envisager plus spécifiquement les différents cas de mise en cause des intermédiaires d’assurance (B).

A) Les obligations d’ordre général

La Cour de cassation a fixé un certain nombre de règles en matière d’obligation d’information qui permettent de dégager un cadre général quant aux devoirs de l’intermédiaire d’assurance.

Tout d’abord, le professionnel est tenu d’une obligation particulière d’information pré-contractuelle, il est débiteur de cette information (Cass. civ. 1ère 30 janv. 2001, Bull.civ. I n°14). Les juges estiment que l’intermédiaire aune obligation générale de vérification au titre des devoirs de sa profession (Cass. civ. 1ère 10 mai 2000). Il s’agit ici de l’essence même de la fonction d’intermédiaire d’assurance, une fonction qui exige des intermédiaires qu’ils soient avant tout des conseillers, ces derniers devant délivrer l’ensemble des informations dont il dispose en vue de permettre aux souscripteurs de faire le meilleur choix possible.

Ensuite, l’obligation de transmission de l’information qui pèse sur le professionnel est une obligation de moyens (Cass. civ. 1ère 23 avril 1985). Si la Cour de cassation considère que l’assureur doit examiner dans le cadre de sa mission l’ensemble des données de fait et de droit particulières à la situation de l’assuré, cette obligation ne saurait qu’une être obligation de moyens (Cass. civ. 1ère 7 mars 1989). En matière de responsabilité civile on distingue l’obligation de moyens de l’obligation de résultat. L’obligation de moyens est une obligation en vertu de laquelle le débiteur n’est pas tenu par un résultat précis, mais s’engage à tout mettre en oeuvre pour parvenir à ce résultat. Le créancier d’une telle obligation ne peut mettre en oeuvre la responsabilité de son débiteur que s’il démontre que ce dernier a commis une faute, autrement dit qu’il n’a pas employé tous les moyens nécessaires pour espérer obtenir le résultat prévu. A l’inverse, l’obligation de résultat est une obligation en vertu de laquelle le débiteur s’engage sur un résultat précis. Cela permet au créancier de mettre en jeu la responsabilité de son débiteur par la simple constatation que le résultat n’a pas été atteint, sans avoir à prouver une quelconque faute.

En instaurant à l’encontre des intermédiaires d’assurance une « simple » obligation de moyens quant à la délivrance de l’information les juges ont fait preuve d’une certaine clémence à leur égard. En effet la délivrance de l’information étant capital en matière d’assurance, les juges pouvaient légitimement mettre à la charge des professionnels une obligation de résultat en la matière. En réalité cette jurisprudence s’explique par le caractère par nature factuel de l’information devant être délivrée. Au lieu de sanctionner en amont les moyens mis en oeuvre pour donner l’information, les juges ont décidé d’agir en sanctionnant davantage l’absence ou l’insuffisance des éléments délivrés.

Enfin, l’obligation d’information ne s’achève pas lors de la souscription du contrat (Cass. civ. 2ème 5 juillet 2006, Bull.civ. II n°180). L’information ne supporte donc aucune limite temporelle. En l’espèce, il s’agissait d’une personne qui avait souscrit un contrat d’assurance contre le vol, 20 ans auparavant le sinistre, et il a été jugé que l’attention de l’assuré n’avait pas été attirée sur une exclusion de garantie présente dans son contrat d’assurance. La faute de l’agent général avait d’autant plus aisément pu être retenue que ce dernier voyait régulièrement sa cliente pour lui proposer des extensions de garantie. Par conséquent il aurait dû avant toute chose attirer son attention sur ce risque en cas de départ de celle-ci pour aller vivre ailleurs.

Ainsi, l’obligation d’information démarre avant la conclusion du contrat d’assurance, elle se poursuit lors de la finalisation du contrat puis après lors de l’exécution de celui-ci, et ce jusqu’à son terme.

B) Les obligations spécifiques

Le contenu de l’obligation d’information est entendu très largement en jurisprudence. Si l’intermédiaire d’assurance a une obligation générale d’information concernant certains éléments fondamentaux, les juges ont mis à la charge des professionnels une certaine précision dans l’information délivrée, qui doit permettre au souscripteur de comprendre clairement ce à quoi il s’engage. L’objectif est avant tout de protéger la partie dite « faible » dans le contrat, celle qui ne dispose pas de l’information. En observant les décisions rendues, on constate que celles-ci portent soit sur l’information lors de la mise en place du contrat, soit sur l’information en vue de l’efficacité pleine et entière du contrat. Certaines décisions invitent également à s’interroger sur un éventuel élargissement de l’obligation d’information.

Avant d’envisager les différentes jurisprudences un avertissement préalable s’impose. L’information étant une question qui relève davantage du fait que du droit, la Cour de cassation ne saurait jouer ni un rôle de premier plan, ni un rôle unificateur en la matière. Par conséquent les décisions analysées sont le plus souvent le fruit des cours d’appel, de telle sorte qu’il faille comprendre la présente analyse davantage comme un catalogue du type de solutions pouvant être rendues, que comme un examen objectif d’une situation uniformisée. A cet égard la jurisprudence peut varier . . .

Editeur : B et K Management
Auteur : collectif
Prix : 28 euros
Format : A5 – 102 pages

Pour commander cet ouvrage : http://www.riskassur-hebdo.com/obligation.php

Remarque : B et K Management est, notamment, l’éditeur du magazine RiskAssur-hebdo, des sites :
riskassur-hebdo.com,
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